Depuis le 16 juin 2020, le décret 2020-741 précise les règles spécifiques d’indemnisation du chômage des agents relevant de la fonction publique. Celles-ci sont applicables aux maîtres contractuels bénéficiant d’un contrat définitif ou provisoire et aux maîtres délégués en CDI ou en CDD.Pour rappel, le ministère de l’Éducation nationale a confié la gestion opérationnelle de l’indemnisation du chômage de ses agents à Pôle emploi dans le cadre d’une convention spécifique qui renvoie aux règles de l’Unédic, sous réserve des précisions apportées par le décret de 2020.Ainsi, afin de bénéficier de l’allocation assurance chômage, il faut avoir été involontairement privé d’emploi.
Les maîtres contractuels à titre définitif ou provisoires (stagiaires) et les maîtres délégués (en CDD ou en CDI) sont considérés comme privés involontairement d’emploi s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :Ils ont été licenciés, quel que soit le motif. Ils ne sont toutefois pas concernés si leur contrat a été résilié pour abandon de poste ;Leur contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;Leur contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;Ils ont été placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;Ils ont été placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour l’employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée, courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.Sont également assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi :Les maîtres ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ;Les maîtres ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.Attention, dans le cas d’une réduction de la quotité de service (perte d’heures) pour les maîtres contractuels ou les maîtres délégués, les règles de l’Unédic impliquent nécessairement la fin d’un contrat pour permettre l’indemnisation. Ainsi, le rectorat devra obligatoirement résilier l’ancien contrat et en établir un nouveau comportant la nouvelle quotité horaire. De fait, un simple avenant, même portant mention de la nouvelle quotité horaire, n’est pas suffisant pour procéder à l’indemnisation.Bien que ne relevant pas des personnels involontairement privés d’emploi, il est à souligner que les maîtres contractuels bénéficiant d’un contrat définitif et les maîtres délégués en CDI sollicitant une rupture conventionnelle peuvent également bénéficier de l’allocation assurance chômage.
Pour le calcul du montant de l’allocation assurance chômage, ce sont les règles de l’UNEDIC qui s’appliquent.Enfin, sur demande expresse des intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports#ProfsDuPrivé#FepCFDT#Chômage#enseignantsduprivé